Investir dans une coopérative de minage de cryptomonnaire à travers une SCI à l'IS ou une SAS

Bonjour,

J’ai investi il y a peu dans une société que j’apprécie beaucoup, dont l’activité consiste à grouper l’achat de machine de minages tous les mois.
Une fois achetées, les machines sont livrées dans des fermes de minage. Les machines y sont installées, puis elles sont mutualisées avec les machines de tous les clients déjà existants. Chaque participant à une part du parc de minage à hauteur de son investissement.

Cette approche du minage se rapproche du fonctionnement des SCPI. Elle est toutefois pour le
moment unique au monde, car appliquée au domaine du minage de cryptomonnaies.

J’aimerai savoir s’il était possible d’intégrer légalement cette société à une Société Civile Immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés (ou alors une SAS…), et si oui, via quel justificatif avec les pistes suivantes :

  • Est-ce que la définition de l’avocat fiscaliste engagé par cette société qui la définit comme « fraction que détient chaque client dans les biens détenus en copropriété » est applicable et justifiable?
  • Est-ce que les parts d’un parc de minage peuvent être considérées comme des bien immeubles assimilables à des parts de SCPI?
  • Est-ce qu’en tant que propriétaire de fermes de minages, nos machines sont également des biens immeubles car « placée pour le service et l’exploitation de ce fonds »?
    (Article 524 : Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination > Est-ce applicable? [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136240/])
  • Est qu’une immobilisation financière est justifiable si pérenne et minoritaire dans une SCI à l’IS (cette piste avait été proposée par un associé, mais j’ai du mal à la concevoir, car le principe d’immobilisation financière est flou pour moi)
  • Cet investissement est-il envisageable dans l’apport de la société?

Possédant déjà une SCI à l’IS avec des fonds, investir dans cette société via ma SCI serait très rentable, car les rendements vont de 1 à 50% mensuel… Une taxation à l’IS avec en plus amortissement des machines et des frais (car nous sommes propriétaire donc de machine au prorata de nos parts, et la copropriété nous fourni les factures d’électricité et du prix des machines) serait vraiment profitable !

Trop beau?

Pas de soucis, c’est spécifique, mais c’est simple à comprendre. On va appeler cette société Mining compangy pour faciliter le descriptif.

Mining compangy est enregistrée et située à Dublin, en Irlande. Il s’agit d’une “Limited
company”.
Le service offert est très simple. Une fois par mois, Mining compangy passe
une commande de machines de minage avec les fonds dont il dispose, à savoir principalement
les fonds qu’ils reçoivent de leurs clients.
Les fonds sont reçus en euros ou en crypto, et le compte bancaire est situé en France. Un autre
compte est situé en République Tchèque, dans le cas de paiement provenant hors de l’Union
Européenne.
Une fois achetées, les machines sont livrées dans une des fermes de minage appartenant à l’un
des partenaires de Mining compangy. Les machines y sont installées, puis elles sont mutualisées
avec les machines de tous les clients déjà existants.
Les profits, les risques et les coûts sont ainsi partagés, contrairement à un modèle de minage
plus classique où une personne achète normalement une machine de minage et supporte tous
les risques (mauvaise décision, retard de livraison, panne, etc.).
En fin de mois, après avoir payé tous les frais, si le résultat net dégagé est positif, les revenus
sont partagés avec tous les clients, au prorata des fonds qu’ils ont engagés, et donc de leur
participation.
En échange de leur contribution dans l’achat de machines et afin de calculer la hauteur de leur
participation, Mining compangy a mutualisé le parc de minage qu’il gère. Pour faciliter les calculs,
celle-ci a créé des parts ad hoc, qui sont donc similaires à des actions, sans toutefois en
être, car ces parts représentent une proportion des machines que Mining compangy gère, et non
une part de la société. Ces parts sont appelées des MPT, pour “Mining Park Tokens” (Jeton du
Parc de Minage).
Chaque client reçoit un MPT pour un euro qu’il envoie à Mining compangy. Les revenus étant
calculés sur la base du nombre de MPT détenus, une personne possédant 10 000 MPT perçoit
donc deux fois plus de revenus en fin de mois qu’une personne possédant 5000 MPT. Plus
Mining compangy gère de machines, plus il y a des MPT créés.

VUE D’ENSEMBLE
Lorsqu’un client souhaite partir, il peut récupérer la valeur résiduelle de ses parts, qui est calculée
sur la valeur globale réelle (valeur de revente au marché) des machines qui composent le parc. À
ce moment-là, les MPT sont revendus à de nouveaux entrants ou à des clients existants, en
fonction de la demande. Dans le cas où il n’y a pas de nouveaux entrants, Mining compangy est
contraint de revendre physiquement des machines pour rembourser au client la valeur résiduelle
de ses MPT. Ceci s’effectue au prorata de la valeur résiduelle de la contribution du client. Dans le
cas d’une revente de matériel, des MPT sont ainsi “brûlés”, c’est-à-dire supprimés du nombre total
de MPT.

Plus clair?

Pas du tout.

Cela ne répond en effet absolument pas à la question essentielle : qu’est-ce que possède le client ?

En plus on a de grosses problématiques de droit internationnal privé.

Je repose donc ma question initiale :

On a des parts d’une société ? Une fraction indivise d’un bâtiment ? Une fraction indivise d’un parc d’ordis ?

Quand je lis ça j’avoue que j’angoisse un peu :

Ce sont donc des actions sans l’être tout en l’étant quand même quoique en fait non mais en fait si un peu. Ben il va absolument falloir clarifier ça avant toute chose pasque sinon l’expression MPT risque de prendre une signification nouvelle (*).

(*) vous direz à vos amis irlandais de faire gaffe avec les dénominations qu’ils choisissent et de vérifier ce que ça donne dans d’autres langues avant de les adopter… on est au niveau de la Toyota MR2 et de l’Audi E-tron, là…

Pas de soucis.
Pour plus de compréhension à nouveau, on appellera cette société NTM.

Donc:

● Quelle est, pour la France, la qualification juridique de NTM ?
L’offre proposée par NTM entre dans le régime de l’intermédiation en biens divers, au même titre qu’une société mandatée pour la gestion d’investissements dans des vins, des spiritueux ou des œuvres d’art.

● Comment qualifier une personne qui place des fonds avec NTM ?
Il s’agit d’un investisseur qui mandate NTM pour assurer la gestion de ses machines de minage. Il s’agit en effet de gestion déléguée et, dans ce cas, l’intermédiaire est NTM.

● Comment qualifier les MPT (tokens / jetons, action, part sociale, participation, etc.) ?
Les MPT correspondent à la fraction que détient chaque client dans les biens détenus en copropriété. Leur existence a pour but la facilitation de la compréhension de l’investissement et la facilitation de calcul des rendements. Juridiquement, ils n’ont pas de définition. À noter qu’il ne s’agit pas de tokens issus d’ICO.

● Comment qualifier l’argent produit par le minage et qui est reversé aux clients (rémunération, bénéfice, profit, revenu, fonds, bonus, dividende, autre) ?
Fiscalement, il s’agit d’un revenu non dénommé et qui n’a donc pas de catégorie spécifique qui s’applique, à l’inverse par exemple d’un salaire ou d’un dividende. Les revenus versés aux clients de NTM sont donc considérés comme des bénéfices non commerciaux (BNC) non professionnels.

J’espère que le nouveau nom de mes collaborateurs Irlandais vous convient.

En outre, je rajouterai que le régime se rattachant à l’achat/vente des MPT serait :

Plus et moins-values sur cession des machines. Les plus ou moins-values réalisées à l’occasion du Rachat des parts des Clients, qui devrait s’assimiler à la cession de machines de minage, devrait relever du régime des plus-values sur biens meubles. L’éventuelle plus-value serait exonérée en cas de revente d’un montant inférieur à 5 000 € et imposée à un taux de 36,2 % dans le cas contraire. La moins-value ne serait ni reportable ni déductible d’autres revenus (cf. Partie 1)

J’ai bon?

En l’état il est rigoureusement impossible de répondre. C’est ça que j’essaie de vous expliquer… On ne sait même pas quel est le statut du bouzin au regard de la lex loci alors autant dire qu’essayer de l’analyser sous l’angle du droit français s’apparente à jouer aux devinettes !

Rappel :

On a des parts d’une société ? Une fraction indivise d’un bâtiment ? Une fraction indivise d’un parc d’ordis ?

Il faut impérativement commencer par ça… c’est un confrère irlandais qu’il vous faudrait dans un premier temps…

On a des part de machine, bien meuble, c’est l’option prônée par la société.

On a concrètement des machines, des biens meubles. Peu importe la répartition. La société nous fournit même les factures d’achat et peut les revendre à notre demande.

Mon idée serait de pouvoir racheter ces biens meubles à partir d’une SAS qui détiendrait un immeuble et donc du cash. Donc de prendre de la liquidité sans imposition jusqu’à 5k (à part les 15% d’une société à l’IS et sachant que les machines sont amortissable en théorie, tout comme les frais divers…).

En plus, ces « bien meubles » généreraient du revenu (en moyenne 10%).

C’est spécifique je ne trouve vraiment pas d’équivalent.

Rhooo.

Vous en trouverez plein les armoires de mes confrères fiscalistes à la rubrique des contentieux fiscaux, section des grenades dégoupillées.

Ce truc sent très mauvais. C’est effrayant d’opacité. C’est peut-être réglo, il y a peut-être des possibilités de rattachement, mais on dépasse largement les possibilités d’un forum. Allez voir un confrère praticien de la fiscalité à l’international.