Tout à fait @ekiden. Aux termes de l’article L. 227-1 du code de commerce, "une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique »".
Par suite, l’associé unique exercera les pouvoirs attribués à la collectivité des associés par (i) les dispositions des statuts d’une part et (ii) celles des articles L. 227-1 et suivants du code de commerce. Le jour ou de nouveaux associés entreront au capital de la société, la collectivité des associés exercera alors lesdits pouvoirs.
A mon sens, au stade de la constitution, des statuts assez simples devraient être suffisants dès lors que selon la qualité des potentiels futurs associés (opérationnel, investisseurs…) et le montant de leur participation au capital de la société, la question de la modification des statuts s’agissant notamment des clauses relatives à la gouvernance et/ou au transfert des titres notamment, pourra être envisagée.