Bonjour à tous,
Frédéric Libaud
Bonjour,
C’est une question pour @ph_coiffard34.
Si @ph_coiffard34 a des infos sur les prestataires de paiement sans frais fixes qu’il n’hésite pas à intervenir sur le forum
Vincent BILLETTE
cela dépend des conditions de fait dans lesquelles vous allez exercer votre activité - ce qui m’échappe par définition.
Pouvez préciser les termes « conditions de fait », je suppose que vous parler des conditions d’exception listées à l’article L.521-3 du CMF
Pour en revenir à mon exemple des « bananes », l’article L.521-3 dispose « dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement »: je n’entre pas de fait dans ces conditions d’exception?
Vincent BILLETTE
Mauvaise réponse,notre candidat nous quitte, il ne reviendra pas en deuxième semaine…
Effectivement carton rouge pour moi. Vous aviez clairement défini l’article L.314-1 du CMF comme listant de manière négative les activités de services de paiement visées par l’agrément et non la définition de la qualité d’intermédiaire
Je vais essayer de reformuler mon argumentation pour rester en deuxième semaine^^
Distinguons plusieurs cas qui feront de mon activité une activité de service de paiement ou non
Cas 1 : je vends mes produits sur ma plateforme:
a. j’ai acheté mes produits chez mon fournisseur puis les je propose sur ma plateforme. Un acheteur se présente et m’achète mes produits en me réglant le montant au moment de l’achat. Ici cas classique d’un marchand avec son client = pas d’agrément ou de prestataire de paiement nécessaire
b. même chose que « a. ». mais ma plateforme a utilisé un compte virtuel où le client avait déposé au préalable une somme d’argent. Ici je tombe sous le coup de l’article L.314-1 du CMF, je ne suis pas autorisé à encaisser les fonds
Cas 2 : transaction entre un acheteur A et un vendeur B
a. B vend pour 100 à A et je souhaite prendre 10 de commission sur la transaction. Je n’ai pas le droit d’encaisser les fonds de B= 100-10 de commission puis de reverser 90 à A. Je suis soumis à la règlementation de l’article L.314-1 du CMF
b. Ma plateforme me permet de déceler qu’il existe un vendeur B souhaitant vendre à 100 et un acheteur A souhaitant acheter à 100.
J’achète à B pour 100 -une commission de 10 pour l’utilisation de la plateforme soit 90 que je paie à B. Ensuite A m’achète pour 100 et me paie pour 100 à ce moment là.
Dans ce cas précis suis je soumis à l’article L.314-1 du CMF? En effet, je n’ai en aucun cas géré un compte de tiers ni assuré un service de paiement? Je suis dans le cas classique du marchand ayant eu son fournisseur (ici B) et son client (ici A)?
Le bémol est que dans ce cas précis mon chiffre d’affaire n’est plus de 10 (= commission) mais de 100 (= vente à A)
c. Même cas que « b. » j’achète à B puis revend à A. Mais ici ma plateforme utilise des dépôts de compte client (bananes ou autres) pour que les transactions s’effectuent.
En l’espèce prenons un exemple concret: ma plateforme a 3 comptes clients: celui de A, celui de B et le mien (appelons le C)
A et B ont crédité au préalable 100 sur leur compte (exemple soit j’ai crédité 100€ à chacun soit j’ai utilisé une monnaie virtuelle (les « bananes ») pour échanger 100€ en 100 bananes:
- C achète à B - une commission d’utilisation de la plateforme : le compte client de C est débité de 100-10=90 et celui de B crédité de 90
- puis A achète à C: le compte client de A est débité de 100 et celui de C crédité de 100
Ici nous sommes donc dans le même schéma que Cas 2.b. Toutefois le fait d’avoir utilisé les différents comptes virtuels a fait de ma société un service de paiement. Je ne suis pas autorisé à exercer l’activité sans agrément
Pour résumer, il n’y aurait dans cette argumentation que les Cas 1.a. et Cas 2.b. qui ne nécessiteraient pas d’agrément puis la société n’assure pas une activité de service de paiement et ne gère pas de compte de tiers
Est ce que ce raisonnement vous parait cohérent? Les différents cas étudiés sont ils justes selon vous?